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Le logo CE figure sur les jouets, les drones et les équipements électriques. À partir du 2 décembre 2027, il figurera aussi sur des logiciels : ceux qui trient des candidatures, notent des examens ou évaluent la solvabilité d’un emprunteur. Le marquage CE des systèmes d’IA est l’une des obligations que l’AI Act impose au fournisseur d’un système à haut risque avant de le vendre.
Pour l’éditeur, c’est la dernière ligne droite d’un parcours de mise en conformité. Pour l’entreprise qui achète, c’est le premier signe à vérifier. Cet article explique ce que le logo veut dire, qui l’appose, par quelles étapes, et quelles pièces un acheteur peut exiger.
Il complète notre guide complet de l’AI Act et notre article sur les systèmes d’IA à haut risque, qui explique comment un système entre dans cette catégorie.
Cet article informe. Il ne remplace pas l’avis d’un avocat sur un dossier précis.
En bref
L’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 définit le marquage CE comme « un marquage par lequel le fournisseur indique qu’un système d’IA est conforme aux exigences du chapitre III, section 2 », ainsi qu’aux autres textes européens qui en prévoient l’apposition. Le mot important est « fournisseur » : c’est lui qui parle.
Le logo n’a pas été inventé pour l’IA. L’AI Act renvoie aux principes généraux du règlement (CE) n° 765/2008, dont l’article 30 fixe cinq règles :
Ce que le logo ne dit pas. La Commission européenne le précise sur sa page consacrée au marquage CE : il n’indique pas qu’un produit a été approuvé comme sûr par l’Union ou par une autre autorité, et il n’indique pas son origine. Ce n’est donc pas une autorisation administrative.
À quoi il sert. Le considérant 129 de l’AI Act le résume : le marquage est apposé sur les systèmes d’IA à haut risque pour qu’ils puissent circuler librement dans le marché intérieur. Le même logo vaut donc dans toute l’Union.
Quels systèmes sont concernés. Seulement ceux qui sont à haut risque. L’article 16 range l’apposition du marquage parmi les obligations de leurs fournisseurs, et l’article 48 ne parle que de ces systèmes. Un outil à risque limité ou minimal n’a pas à le porter, et n’en a pas le droit au titre de l’AI Act. Les modèles d’IA à usage général suivent un régime distinct, que nous décrivons dans notre article sur les obligations des modèles à usage général.
Une confusion est à éviter. Le marquage CE n’a rien à voir avec le marquage des contenus générés par IA, qui signale qu’une image ou un texte est artificiel. Cette seconde obligation relève de la transparence : voyez notre article sur l’article 50 de l’AI Act.
Le règlement distribue les rôles le long de la chaîne de vente. Ils sont six.
| Acteur | Son rôle vis-à-vis du marquage | Référence |
|---|---|---|
| Fournisseur | Fait évaluer la conformité, établit la déclaration, appose le marquage, enregistre le système | Article 16 |
| Mandataire | Représente dans l’Union un fournisseur établi dans un pays tiers ; vérifie que la déclaration et la documentation technique ont été établies | Article 22 |
| Importateur | Vérifie, avant la mise sur le marché, que l’évaluation a été faite et que le système porte le marquage, avec sa déclaration et sa notice | Article 23 |
| Distributeur | Vérifie que le système porte le marquage et qu’il est accompagné d’une copie de la déclaration et de la notice | Article 24 |
| Organisme notifié | Quand il intervient, appose son numéro d’identification ou le fait apposer | Article 48 |
| Déployeur | N’appose rien ; utilise le système conformément à sa notice | Article 26 |
Le déployeur, c’est l’entreprise qui utilise le système. Sa position est confortable, à une condition : ne pas changer de rôle sans s’en rendre compte. L’article 25 requalifie trois profils en fournisseur : celui qui commercialise sous son propre nom un système à haut risque déjà sur le marché, celui qui lui apporte une modification substantielle, et celui qui modifie la destination d’un système au point de le rendre à haut risque. Dans ces trois cas, le parcours décrit plus bas devient le sien. Notre guide de l’AI Act revient sur cette bascule.
Un organisme de formation qui développe son propre outil de notation automatique des apprenants, et le met en service sous son nom, est dans la position du fournisseur. Celui qui achète un outil du marché est déployeur.
Le marquage est la sixième marche d’un escalier qui en compte sept. Les quatre dernières suivent l’ordre de l’article 16.
Prenons un éditeur qui vend un logiciel de tri de candidatures. L’usage figure à l’annexe III, au titre de l’emploi : le système est à haut risque. L’éditeur conçoit son produit selon les sept exigences, constitue son dossier technique et organise son système de qualité. Il procède ensuite lui-même au contrôle interne, signe sa déclaration, affiche le marquage dans l’interface du logiciel et enregistre le système dans la base de données de l’Union. Aucun organisme extérieur n’est intervenu, et c’est conforme au règlement.
Le parcours ne s’arrête pas à la vente. Le fournisseur surveille son système après la commercialisation, prend les mesures correctives nécessaires et garde pendant dix ans la documentation technique, celle du système de qualité et la déclaration de conformité, d’après l’article 18.
Voici le point qui surprend. Dans la plupart des cas, personne d’autre que le fournisseur n’évalue le système.
Le considérant 125 l’assume : le législateur a voulu limiter, au moins dans une phase initiale, le champ des évaluations réalisées par un tiers. L’évaluation est en règle générale menée par le fournisseur sous sa propre responsabilité, à la seule exception des systèmes destinés à la biométrie.
| Système à haut risque | Procédure | Organisme notifié |
|---|---|---|
| Annexe III, points 2 à 8 : éducation, emploi, services essentiels, entre autres | Contrôle interne | Non |
| Annexe III, point 1 : biométrie, avec application des normes harmonisées | Contrôle interne ou évaluation par un tiers, au choix du fournisseur | Au choix |
| Annexe III, point 1 : biométrie, sans norme harmonisée ou avec une application partielle | Évaluation par un tiers | Oui |
| Produit réglementé de l’annexe I, section A | Procédure prévue par le texte qui régit le produit, étendue aux exigences de l’AI Act | Selon ce texte |
Le contrôle interne tient en trois vérifications, décrites à l’annexe VI. Le fournisseur vérifie que son système de gestion de la qualité est conforme à l’article 17. Il examine la documentation technique pour évaluer la conformité du système aux exigences. Il vérifie enfin que le processus de conception et la surveillance après commercialisation sont cohérents avec cette documentation.
L’évaluation par un tiers suit l’annexe VII. L’organisme notifié examine le système de gestion de la qualité et la documentation technique. Il obtient un accès complet aux jeux de données d’entraînement, de validation et d’essai. S’il conclut à la conformité, il délivre un certificat d’évaluation UE de la documentation technique, puis mène des audits périodiques. D’après l’article 44, ce certificat vaut au plus quatre ans pour un système de l’annexe III et cinq ans pour un système de l’annexe I, avec une prolongation possible après réévaluation. L’organisme peut le suspendre ou le retirer.
Qui sont ces organismes. Des organismes d’évaluation indépendants du fournisseur, dotés d’un personnel compétent et d’une assurance de responsabilité civile. Chaque État membre désigne au moins une autorité notifiante, chargée de les évaluer, de les désigner et de les contrôler ; il peut confier cette évaluation à son organisme national d’accréditation. La Commission attribue à chaque organisme notifié un numéro d’identification et en publie la liste. Le fournisseur choisit celui qu’il veut.
Le cas des produits réglementés. Pour un système intégré à un produit de l’annexe I, section A, l’évaluation suit la procédure du texte qui régit ce produit, et les organismes déjà notifiés au titre de ce texte peuvent contrôler les exigences de l’AI Act, sous conditions. La révision de juillet 2026 a cherché à éviter les doublons. D’après les considérants 18 et 20 du règlement (UE) 2026/1744, le fournisseur peut intégrer le système de gestion de la qualité de l’AI Act à celui qu’exige déjà sa réglementation sectorielle, et le fabricant peut continuer à s’appuyer sur des normes harmonisées pour se conformer aux exigences.
Deux réserves. L’article 43 fait partie des articles retouchés en 2026, et sa nouvelle rédaction n’est pas encore affichée par le service d’assistance de la Commission. Le considérant 18 en donne le sens : quand un système relève à la fois d’un produit réglementé et d’un usage de l’annexe III, le fournisseur suit la procédure du texte qui régit le produit. Et le contrôle interne n’est pas acquis pour toujours. L’article 43 autorise la Commission à soumettre les usages des points 2 à 8 à une évaluation par un tiers, par acte délégué.
Une dérogation existe, à l’article 46. Une autorité de surveillance du marché peut autoriser la mise sur le marché d’un système précis sur son territoire, sur demande dûment justifiée et pour une période limitée, le temps que l’évaluation soit menée. Les motifs admis sont exceptionnels : sécurité publique, protection de la vie et de la santé, protection de l’environnement ou d’infrastructures d’importance majeure.
L’article 47 en fixe la forme : un document écrit, lisible par machine, signé à la main ou électroniquement, établi pour chaque système à haut risque. Le fournisseur le tient à la disposition des autorités pendant dix ans et le met à jour. En le signant, il assume la responsabilité du respect des exigences.
L’annexe V liste huit mentions :
Si le système relève aussi d’un autre texte européen qui exige une déclaration, une seule suffit pour l’ensemble. Elle est traduite dans une langue que les autorités du pays de vente comprennent aisément.
L’article 48 règle la question en quatre points.
Pour le graphisme, la règle générale du marquage CE s’applique. Le portail de l’Union européenne destiné aux entreprises indique une taille minimale de 5 mm, sauf règle contraire propre au produit, et des proportions à conserver.
Les exigences du règlement sont rédigées en termes généraux. Les normes harmonisées les traduisent en spécifications techniques. Leur intérêt tient dans une phrase de l’article 40 : un système conforme à une norme harmonisée dont la référence est publiée au Journal officiel est présumé conforme aux exigences que cette norme couvre.
Leur application reste volontaire. Un fournisseur peut démontrer sa conformité autrement, mais il perd alors le bénéfice de la présomption. Pour la biométrie, l’enjeu est plus concret : sans norme harmonisée appliquée en entier, l’organisme notifié devient obligatoire.
Où en est-on ? D’après la page de la Commission sur la normalisation, le CEN et le CENELEC, deux organismes européens de normalisation, travaillent au sein d’un comité technique commun. La Commission leur a demandé de couvrir dix domaines : gestion des risques, gouvernance et qualité des données, tenue de registres, transparence, contrôle humain, exactitude, robustesse, cybersécurité, gestion de la qualité et évaluation de la conformité. Le premier projet, consacré au système de gestion de la qualité, est entré en enquête publique le 30 octobre 2025. Dans sa mise à jour du 3 août 2026, la page n’annonce aucune norme publiée. La Commission reconnaît que le calendrier demandé, fixé à août 2025, n’a pas été tenu.
Ce retard explique le report des échéances. Notre calendrier de l’AI Act en détaille les conséquences.
Une modification substantielle remet le compteur à zéro. L’article 43 impose une nouvelle évaluation dès qu’un système déjà évalué est modifié de façon substantielle. La définition vise une modification non prévue dans l’évaluation initiale, qui nuit à la conformité du système ou qui change sa destination. Une exception concerne les systèmes qui continuent d’apprendre après leur mise sur le marché : les évolutions que le fournisseur avait prévues et documentées lors de l’évaluation initiale ne comptent pas.
Un défaut de marquage se corrige, ou se paie. L’article 83 traite la « non-conformité formelle » : un marquage absent ou apposé à tort, une déclaration manquante ou mal établie, un système non enregistré, une documentation technique indisponible. L’autorité de surveillance du marché invite alors le fournisseur à y remédier dans un délai donné. Si le défaut persiste, elle peut restreindre ou interdire la mise à disposition du système, le faire rappeler ou le faire retirer du marché.
Les amendes. L’article 99 sanctionne le non-respect des obligations des fournisseurs, des mandataires, des importateurs, des distributeurs et des déployeurs d’une amende pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Fournir des informations inexactes ou trompeuses à un organisme notifié ou à une autorité expose à 7,5 millions d’euros ou 1 %. Pour les PME, c’est le plus faible des deux montants qui s’applique.
Qui contrôle en France. La Direction générale des Entreprises a présenté un schéma de répartition des autorités de surveillance du marché. Pour les produits de l’annexe I, les autorités déjà compétentes dans chaque secteur voient leur périmètre étendu à l’IA. Pour les usages de l’annexe III, la compétence se partage entre plusieurs autorités, dont la CNIL et la DGCCRF. Ce schéma reste soumis au vote du Parlement.
Quand. Le régime du haut risque s’applique le 2 décembre 2027 pour les usages de l’annexe III et le 2 août 2028 pour les systèmes intégrés à des produits réglementés. Avant ces dates, l’absence de marquage CE sur un logiciel de recrutement n’a rien d’anormal.
Vous n’apposerez sans doute jamais un marquage CE. Vous achèterez en revanche des outils qui devront le porter. Voici ce que nous conseillons de vérifier, une fois les échéances passées.
Et d’ici à 2027 ? Rien n’empêche de poser la question dès maintenant, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un renouvellement de contrat. Demandez à l’éditeur comment il classe son outil pour l’usage que vous en faites, et où il en est de sa mise en conformité. Une réponse précise est bon signe. Une réponse évasive sur un logiciel de recrutement ou d’évaluation en est un moins bon.
Un sixième réflexe protège votre propre position : ne détournez pas l’outil de sa destination. Utiliser pour trier des candidatures un assistant vendu pour rédiger des courriers, c’est prendre le risque de devenir fournisseur, avec tout le parcours à votre charge.
Ces vérifications supposent des acheteurs et des chefs de projet qui connaissent le vocabulaire : destination, déployeur, haut risque. C’est l’objet de nos sessions, quand nous venons préparer vos acheteurs et vos chefs de projet avec une formation à l’IA générative.
Non. Seuls les systèmes d’IA à haut risque y sont soumis. Un outil de rédaction, de traduction ou de synthèse utilisé pour des tâches courantes n’entre pas dans cette catégorie.
Non, et il n’a pas à en porter pour ses usages courants. Un assistant généraliste n’est pas en soi un système à haut risque. La question se poserait pour un produit construit sur un modèle de ce type et destiné à un usage de l’annexe III, comme le tri de candidatures.
Dans la plupart des cas, non. Pour les usages des points 2 à 8 de l’annexe III, le fournisseur procède par contrôle interne. Un organisme notifié intervient pour la biométrie lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, et pour les produits réglementés quand leur propre texte le prévoit.
Le 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III, le 2 août 2028 pour ceux qui sont intégrés à des produits réglementés.
Comme acheteur, oui, s’il utilise un outil qui évalue les acquis des apprenants, décide d’une admission ou surveille un examen : ces usages sont à haut risque. Comme fournisseur, seulement s’il développe lui-même un tel outil ou en modifie la destination.
Non. Le marquage CE porte sur le système lui-même et ne concerne que le haut risque. Le marquage des contenus générés signale qu’un texte, une image ou une vidéo est artificiel. Il relève des obligations de transparence de l’article 50, qui visent d’autres systèmes.
L’article 48 ne fixe pas de durée au marquage lui-même. Le fournisseur doit tenir sa déclaration à jour et refaire l’évaluation en cas de modification substantielle. Seul le certificat d’un organisme notifié a une durée limite : quatre ou cinq ans au plus, selon le cas.
Il prouve que le fournisseur déclare respecter les exigences du règlement et en assume la responsabilité. Il ne remplace ni vos tests ni le contrôle humain que vous devez organiser.
Le marquage CE des systèmes d’IA ne changera pas grand-chose à votre quotidien avant la fin de 2027. Il changera ensuite la manière d’acheter un logiciel de recrutement, d’évaluation ou de notation : avec une déclaration à demander, une notice à lire et une base publique à consulter.
D’ici là, le travail est interne. Il consiste à savoir quels outils vous utilisez, pour quoi, et qui les pilote. Si vous voulez que vos équipes abordent ces choix avec méthode, découvrez notre formation à l’IA générative, pour décider en connaissance de cause.

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